m1kedu13 Wrote:snif me aussi j'en veux un snif
Toi t'as pas besoin d'un troisième feux stop, il est de série sur ta nouvelle clio espèce de bourge
Modérateurs: José, Cédric, sebcer13010
m1kedu13 Wrote:snif me aussi j'en veux un snif

nicolas13004 Wrote:
Juste un cache, enfin la facade ou c'est marqué "Arret demande"

Angelus Wrote:m1kedu13 Wrote:snif me aussi j'en veux un snif
Toi t'as pas besoin d'un troisième feux stop, il est de série sur ta nouvelle clio espèce de bourge

m1kedu13 Wrote:l'écoutes pas nico, c'est pour ma bedroom



m1kedu13 Wrote:mais genre tu va mettre sa sur ta renault super 5 --' c'est juste totalement interdit --'

Angelus Wrote:m1kedu13 Wrote:mais genre tu va mettre sa sur ta renault super 5 --' c'est juste totalement interdit --'
Je demande à voir l'article de loi le précisant
"Tous les autres dispositifs d’éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l’extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits."

m1kedu13 Wrote:bé tiens alors : http://www.admin.ch/ch/f/rs/741_41/a141.html

m1kedu13 Wrote::mrgreen: http://www.lexinter.net/lois/eclairage_ ... icules.htm
Article R313-7
Feux stop.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.
V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
VII. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
VIII. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
IX. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.




m1kedu13 Wrote:la forme on s'en fou...c'est le ARRET DEMANDE qui va pas --' boulet ! soit logique --'
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I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes :
1° Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;
2° Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.
II. - Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° Octogonaux à fond rouge ;
4° Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.



allan Wrote:Tous les GX113 réformés et remisés à létat d'épaves au dépot La rose seront définitivement détruits au 25 Janvier 2010.
?

allan Wrote:Pour La Rose, plus aucun GX 113 n 'est garé sous le hall, seuls quelques uns à l exterieur en réserve froide : les GXNC la série 595 à 612 au cas où il manquerait des bus en HP.Mais le depot est en surparc donc les GX113 ne sortent presque plus sauf pour alimenter des petites lignes 5/37/2 en HP.





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